Il ne suffit pas d’invoquer l’urgence, encore faut-il la
démontrer.
Le terme « urgence » ne doit pas non plus etre interprete
trop légerement.
L’urgence doit en effet s’inscrire dans une situation concrete.
La jurisprudence du Conseil d’Etat (Arret Confederation
Nationale des Radios Libres, 2001), a interprete l’urgence
comme une situation causant un préjudice
grave et immediat a la situation du requerant.
Concretement, qu’en est-il ?
Il peut s’agir de la perte d’un emploi, ou de la menace
d’un licenciement.
Dans certains cas, il s’agira tout simplement de l’impossibilite
d’exercer son emploi. Cette situation est bien entendu plus
facile a établir
pour les professionnels de la route, mais un chef d’entreprise
qui se rend regulierement sur des chantiers et ne peut demander
a l’un de ses preposes de l’y conduire, ou un artisan, ou
encore un medecin qui doit visiter ses clients pourra invoquer
une situation d’urgence.
Toutefois, quelle que soit la précarite
dans laquelle l’annulation du permis met le requerant, la
gravité
des infractions peut conduire le juge a rejeter la requete.
Dans ce cas, il est possible que le requerant, si sa demande
etait manifestement abusive, se heurte a une condamnation
au paiement des frais irrepetibles (frais engages par la
partie adverse, en l’espece le Ministere de l’Interieur
ou le Prefet, pour le proces). Ces hypotheses sont toutefois
rares et ne concernent que des requerants etant manifestement
de mauvaise foi. A l’inverse, dans certains cas, c’est le
Ministere qui est condamne a payer au requerant des frais
irrepetibles.
Mais en regle générale,
il est illusoire d’esperer obtenir la suspension en référe
de la decision d’annulation dans le cas de la commission
d’infractions graves au code de la route.