Les infractions routières donnent lieu a des amendes
forfaitaires et a des retraits de points.
Le capital de douze points affecté
au permis de conduire peut être
très
facilement dilapidé.
A titre d’exemple, le franchissement d’une ligne continue
entraine une perte de trois points, le non-respect de l’arret
a un feu rouge une perte de quatre points, la conduite en
état
d’ivresse (plus de 0,40 mg/L d’air expire) une perte de
six points, et la circulation en sens interdit une perte
de 4 points.
A chaque retrait de points, l’administration
doit faire parvenir au contrevenant une lettre référencée
48 l’informant de la perte de ses points.
Lorsque le capital de points est nul, le
conducteur recoit deux decisions :
• La decision dite « 48 S », du Ministre
de l’Interieur, qui l’informe que son permis est devenu
nul et qu’il n’a plus le droit de conduire,
• La decision dite « 49 », du Préfet
du departement, qui l’enjoint de restituer son permis de
conduire en Préfecture.
Ces deux décisions
sont des actes administratifs qui peuvent être
attaqués
devant les tribunaux administratifs.
Les procédures
contentieuses administratives sont très
longues mais une parade existe : le référé-suspension
(article L 521-1 du code de justice administrative).
Le référé-suspension
permet d’obtenir la suspension de la décision
constatant l’annulation du permis de conduire dans des délais
très
brefs (en général,
environ un mois). Il est subordonné
a deux conditions :
• L’urgence
• L’existence d’un doute sérieux
sur la légalite
de la décision
Etablir l’existence d’un tel doute est
moins aisée
qu’auparavant en raison du récent
revirement de la jurisprudence du Conseil d’Etat.
En effet, en décembre
2005, le Conseil d’Etat a jugé
:
• Dans un arrêt
SALEM (CE SALEM 7 decembre 2005 n°280985), que la production
de la copie d’un seul procès-verbal
relative a une infraction ayant entraine un retrait de points
était
susceptible de permettre a la juridiction administrative
de rejeter le moyen tire du doute sérieux
sur la légalite
de la décision
48 S au regard de l’obligation d’information prévue
par les articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route
;
• Et dans un arret MARTINEAU (CE 5 decembre 2005 MARTINEAU
n° 280097), que le rappel des infractions ayant donne lieu
a retrait de points dans la décision
48 S était
suffisant pour écarter
le moyen selon lequel cet acte serait illégal
dans la mesure ou les retraits de points successifs n’auraient
pas été
notifiés.
En référé,
il est difficile a l’administration, compte tenu de la lourdeur
de ses procédures,
de produire un exemplaire d’un procès-verbal.
Un succes en référé
permettra en outre un jugement sur le fond plus rapide.
En conséquence,
il sera possible aux tribunaux administratifs de considerer
l’acte illégal
comme ayant violé
l’obligation d’information prévue
par l’article L. 223-3 du code de la route (en ce sens,
TA Versailles SAADNA 6 janvier 2006 n°0510962).
En revanche le moyen relatif au défaut
de notification des retraits de points, traditionnellement
invoqué,
est maintenant inopérant.
S’agissant de l’urgence, les données
sont différentes.