Cabinet Ghelber & Gourdon
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  Retrouver rapidement son permis

  

Les infractions routières donnent lieu a des amendes forfaitaires et a des retraits de points.

Le capital de douze points affecté au permis de conduire peut être très facilement dilapidé. A titre d’exemple, le franchissement d’une ligne continue entraine une perte de trois points, le non-respect de l’arret a un feu rouge une perte de quatre points, la conduite en état d’ivresse (plus de 0,40 mg/L d’air expire) une perte de six points, et la circulation en sens interdit une perte de 4 points.

A chaque retrait de points, l’administration doit faire parvenir au contrevenant une lettre référencée 48 l’informant de la perte de ses points.

Lorsque le capital de points est nul, le conducteur recoit deux decisions :

• La decision dite « 48 S », du Ministre de l’Interieur, qui l’informe que son permis est devenu nul et qu’il n’a plus le droit de conduire,
• La decision dite « 49 », du Préfet du departement, qui l’enjoint de restituer son permis de conduire en Préfecture.

Ces deux décisions sont des actes administratifs qui peuvent être attaqués devant les tribunaux administratifs.

Les procédures contentieuses administratives sont très longues mais une parade existe : le référé-suspension (article L 521-1 du code de justice administrative).

Le référé-suspension permet d’obtenir la suspension de la décision constatant l’annulation du permis de conduire dans des délais très brefs (en général, environ un mois). Il est subordonné a deux conditions :

• L’urgence
• L’existence d’un doute sérieux sur la légalite de la décision

Etablir l’existence d’un tel doute est moins aisée qu’auparavant en raison du récent revirement de la jurisprudence du Conseil d’Etat.

En effet, en décembre 2005, le Conseil d’Etat a jugé :

• Dans un arrêt SALEM (CE SALEM 7 decembre 2005 n°280985), que la production de la copie d’un seul procès-verbal relative a une infraction ayant entraine un retrait de points était susceptible de permettre a la juridiction administrative de rejeter le moyen tire du doute sérieux sur la légalite de la décision 48 S au regard de l’obligation d’information prévue par les articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route ;
• Et dans un arret MARTINEAU (CE 5 decembre 2005 MARTINEAU n° 280097), que le rappel des infractions ayant donne lieu a retrait de points dans la décision 48 S était suffisant pour écarter le moyen selon lequel cet acte serait illégal dans la mesure ou les retraits de points successifs n’auraient pas été notifiés.

En référé, il est difficile a l’administration, compte tenu de la lourdeur de ses procédures, de produire un exemplaire d’un procès-verbal. Un succes en référé permettra en outre un jugement sur le fond plus rapide.

En conséquence, il sera possible aux tribunaux administratifs de considerer l’acte illégal comme ayant violé l’obligation d’information prévue par l’article L. 223-3 du code de la route (en ce sens, TA Versailles SAADNA 6 janvier 2006 n°0510962).

En revanche le moyen relatif au défaut de notification des retraits de points, traditionnellement invoqué, est maintenant inopérant.

S’agissant de l’urgence, les données sont différentes.


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